Communication
au colloque international Déontologie
de l'Information dans un monde arabe en mutation. Tunis,
23 et 24 avril 2009.
Marc-François
Bernier (Ph.D.)
Chaire de recherche en éthique du journalisme (CREJ)
Université d’Ottawa
Historiquement, l’autorégulation des journalistes a profité d’un amalgame sémantique qui a eu pour effet d’associer deux notions différentes. En effet, on a souvent considéré qu’il existait une forme de symétrie entre deux termes, soit l’autorégulation et l’autodiscipline. Pourtant, se donner librement des règles de conduite ne signifie pas qu’on puisse en sanctionner les transgressions.
L’élaboration de codes ou de chartes déontologiques, la nomination de médiateurs de presse ou d’ombudsmen, tout comme la création de conseils de presse sont autant de dispositifs liés à l’imputabilité des médias d’information. C’est-à-dire à l’obligation de rendre des comptes, ou de rendre compte de la façon dont on assume ses devoirs et responsabilités professionnelles[1]. Mais, contrairement à un mythe tenace, cela ne mène pas nécessairement à un dispositif d’autodiscipline qui « purgeait » la profession des éléments « malsains », puisque tous ces dispositifs ont un caractère volontariste et se limitent à des sanctions morales.
L’amalgame sémantique repose ici sur le fait que les partisans de l’autorégulation ont, volontairement ou non, laissé croire que cela signifiait aussi autodiscipline, confondant les procédés pouvant limiter les dérapages et encourager les bonnes pratiques avec les dispositifs de sanctions négatives (par opposition aux sanctions positives que peuvent être, par exemple, les prix de journalisme).
Stratégiquement, les entreprises de presse et leurs journalistes ont tiré profit de cet amalgame sémantique qui laisse croire que l’autorégulation est nécessairement accompagnée d’une autodiscipline. On peut ainsi chercher à s’opposer à tout autre dispositif de sanction des journalistes de la part d’acteurs extérieurs au milieu médiatique.
C’est dans ce contexte que nous voulons exposer les éléments de la proposition générale suivante : compte tenu du mythe et des limites de l’autorégulation, la corégulation peut être une alternative pertinente à la condition qu’elle se réalise dans un contexte démocratique de liberté de presse, dans un État de droit qui la protège de toute ingérence politique ou religieuse.
Mythes
et limites de
l’autorégulation
Dans
les
sociétés libérales et
démocratiques, la responsabilité et
l’imputabilité (accountability, reddition de comptes) de la
presse reposent en
grande partie sur l’autorégulation normative.
Celle-ci consiste en
l’élaboration et l’adoption volontaires
de règles de conduites
professionnelles.
En
se donnant
des règles de conduite, les journalistes tentent
d’endiguer les dérives et les
dérapages qui peuvent résulter de plusieurs
facteurs, notamment les impératifs
économiques des entreprises de presse, les contraintes de
temps qui s’imposent
de plus en plus avec la télédiffusion en direct
d’événements majeurs et la mise
à jour de sites Internet. Certains dérapages sont
attribuables à la poursuite
d’une notoriété immédiate,
et monnayable, ou ils génèrent du capital
symbolique
(reconnaissance par les pairs liée, par exemple, aux scoops).
Les
règles de
conduite dérivent de quelques principes moraux qui sont les
piliers normatifs
du journalisme : a) le service de
l’intérêt public et le respect de la vie
privée, b) la recherche et la diffusion de la
vérité, c) la rigueur et
l’exactitude, d) l’impartialité, e)
l’équité et f)
l’intégrité. Ces piliers
normatifs sont à leur tour sujets à une
évaluation critique de caractère public
qui repose sur un métapilier
qu’est l’imputabilité
(Bernier 2004).
L’autorégulation est un dispositif presque unanimement encensé et célébré dans les sociétés libres et démocratiques car elle résulte d’une initiative de la part des principaux intéressés qui lui attribuent de nombreuses vertus. À titre d’exemple, dans une récente publication, Harastzi écrira de l’autorégulation qu’elle « aide les médias à réagir et répondre aux plaintes légitimes et à corriger leurs erreurs » (Harastzi 2008, 10). Il est de ceux, nombreux, pour qui « l’autorégulation aide à préserver la crédibilité des médias auprès du public » (2008, 11). Nous verrons plus loin dans quelle mesure ce mythe - en tant que croyance utile largement partagée au sein du champ journalistique - est contredit pas différentes enquêtes empiriques qui révèlent les limites de l’autorégulation. Ce mythe s’appuie sur un autre mythe, celui de l’autonomie ou de la liberté des journalistes, lesquels sont plutôt des employés salariés d’organisations qui dictent bon nombre de leurs pratiques, imposent leurs choix et mettent en place des contrôles internes (Lebohec 2000, 60-61).
L’autorégulation est aussi liée à une forme d’imputabilité, c’est-à-dire une certaine reddition de comptes où les médias doivent répondre de leur capacité à assumer leurs responsabilités et leurs devoirs.
Il
y a lieu de
distinguer les notions d’autorégulation et
d’imputabilité.
L’autorégulation est
liée à la prescription et la proscription
normatives qui fixent les
responsabilités de la presse et des journalistes.
L’imputabilité est le lieu de
la reddition de comptes et de l’évaluation
critique. Elle est le moment où les
journalistes et les entreprises de presse répondent de leurs
actes eu égard à
leurs responsabilités, lesquelles deviennent des
critères d’évaluation.
Celle-ci
comprend notamment la mise en place, à
l’initiative de la profession, de
dispositifs qui reçoivent et analysent les plaintes en
provenance du public. En
effet, le processus d’imputabilité des
médias commence avec l’implication des
citoyens ; si personne ne se plaint, une entreprise de presse ne peut
savoir
qu’elle est source de problèmes particuliers
(Pritchard 2000, 186). Les
principaux mécanismes d’imputabilité
sont les conseils de presse ainsi que les
ombudsmen et médiateurs de presse. Ils tentent ainsi
d’assurer
l’autosurveillance professionnelle, à
l’image des comités de discipline des
ordres professionnels. Mais leur bilan est fort contesté.
Les
recherches
consacrées aux différents mécanismes
d’imputabilité font valoir des conclusions
critiques quant à leur efficacité. Par exemple,
en ce qui concerne le Conseil
de presse du Québec (CPQ), David Pritchard et Ulric
Deschênes ont révélé des
failles importantes dans la jurisprudence. Pritchard
reconnaît que le CPQ était
peut-être le conseil de presse le plus dynamique en
Amérique du Nord, mais au
moment de l’analyse de sa jurisprudence
« désorganisée »,
le CPQ
n’avait pas été en mesure
d’indexer ses 800 décisions, si bien
qu’il était très
difficile de s’en remettre réellement à
la jurisprudence existante pour aborder
les nouvelles plaintes. De plus, parce que journalistes et
médias étaient alors
majoritaires dans les instances étudiant les plaintes[2],
le public ne comptant que pour le tiers, plusieurs doutaient de son
impartialité, comme en témoignaient de nombreuses
lettres retrouvées par
Pritchard dans les archives du CPQ. Pritchard affirmait cependant que
l’existence du CPQ était très
importante et que le public serait perdant s’il
disparaissait (Pritchard 1991).
De
son côté,
Deschênes a constaté que le CPQ pouvait
difficilement aller plus loin
concernant la rigueur de ses décisions, car cela risquerait
de briser le
consensus obtenu entre les membres du comité des plaintes.
Il estime néanmoins
que le CPQ peut améliorer ses jugements et sa jurisprudence,
laquelle
« témoigne d’un laxisme
endémique » comparé aux
tribunaux civils
(1996, 90). Deschênes ajoute que le CPQ ne parvient pas
à une synthèse de la
liberté et de la responsabilité de la presse
parce que cet organisme défend les
intérêts de la presse (1996, 4).
Outre
les
imperfections structurelles du CPQ (procédures opaques,
décisions douteuses,
fragilité face aux menaces des entreprises de presse qui la
financent) sa
jurisprudence est riche de cas où les entreprises de presse
ont refusé de
prendre part à ses délibérations,
minant ainsi sa légitimité et son
efficacité.
Dans un cas devenu célèbre, le CPQ a
même cédé aux pressions des entreprises
de
presse pour changer les règles du jeu à la
dernière minute et refuser de rendre
publique une décision concernant un plaignant, qui
poursuivait par ailleurs la
Société Radio-Canada pour diffamation
(Morrissette 2004)[3].
Dès
le début de
2009, les radiodiffuseurs privés du Québec ont
tourné le dos au CPQ pour lui
préférer le Conseil canadien des normes de la
radiodiffusion (CCNR), un
organisme qui dépend de l’Association canadienne
des radiodiffuseurs (ACR).
Celle-ci est un regroupement volontaire de radiodiffuseurs
privés qui se sont
engagés à assurer
l’autorégulation de leur industrie en
matière de publicité,
de programmation liée au divertissement ainsi
qu’en information. Cette décision
vient à nouveau affaiblir la
légitimité du CPQ, sans parler de sa
fragilisation
budgétaire.
En
ce qui
regarde le Conseil de presse de l’Ontario et même
le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC), ils ne sont pas
considérés « as
viable
sources of remedy ; in face of a source who has been victimized, they
are
structured to “ cool out ” the
complainant and to seek his compliance
with journalistic routines » (Ericson et al., 1988, 381). De son
côté, Desbarats fait
état des résultats d’une recherche
portant sur les décisions du CRTC, de 1968 à
1981, selon laquelle seulement trois demandes de renouvellement de
licence en
radiodiffusion, sur des milliers, ont été
refusées en raison de l’incapacité du
détenteur de maintenir des normes minimales de
qualité (1990, 165). Dans un cas
récent, survenu au Québec, le CRTC a
refusé de renouveler la licence d’uns
station radiophonique (CHOI-FM), reconnue pour ses graves
transgressions à la
déontologie et aux conditions de sa licence. Le CRTC a
néanmoins laissé les
propriétaires de CHOI-FM vendre à un autre groupe
médiatique une licence qui ne
leur appartenait plus, si bien que la station radiophonique est
toujours en
ondes.
Au
Royaume-Uni,
il a été démontré que, de
sa fondation jusqu’à son abolition, en passant par
les réformes et modifications, le British Press Council a
protégé les intérêts
des médias et des journalistes face aux critiques des
citoyens (O’Malley et
Soley 2000). Par ailleurs, une récente tentative de
créer des mécanismes
d’autorégulation en Russie est
considérée comme un échec compte tenu
des
erreurs et des résistances observées
(Observatoire européen de l’audiovisuel
2005, 11). Aux États-Unis, il n’existe que
quelques conseils de presse
régionaux tandis que le Conseil de presse national
n’a duré que 11 ans, en
raison d’une forte résistance de la part de grands
médias, tel le New York
Times, mais
aussi de son incapacité à
s’imposer par des décisions courageuses ou
impartiales (Husselbee 1991, Ugland
2008).
Quant
aux
ombudsmen et médiateurs de presse, le verdict ne
s’annonce pas davantage
positif. C’est
en partie pour
répondre à la perception négative des
publics, pouvant nuire à leur viabilité
économique, ou encore à leur
légitimité sociale dans le cas des
médias publics,
qu’ont été créées
des fonctions tel l’ombudsman, le médiateur de
presse, le
représentant du public, etc. (Aubert 2006, Bernier 1995,
Glasser 1999, Sergeant
1991).
Cette
préoccupation face aux réactions des publics
n’est pas récente. Le premier
ombudsman américain aurait été
nommé en 1967 au Louisville Courier-Journal
and Times
(Starck et Eisele 1998)[4].
Cela aurait fait suite aux commentaires du critique des
médias Ben H. Bagdikian
et d’un responsable du New York Times.
Tous deux suggéraient que les journaux devraient se doter
d’un critique interne
(Nemeth et Sanders 1999) qui se pencherait sur
l’équité et la pertinence de la
couverture journalistique, c’est-à-dire
d’un ombudsman qui aurait l’autorité
d’agir dans le cas de plaintes qu’il jugerait
valides (Sanders 1997).
Campbell estime que
l’attrait pour les ombudsmen
serait une réaction des médias qui cherchent
à améliorer leurs relations avec
un public faisant preuve d’un scepticisme croissant
à leur endroit (Campbell
2000). Elle ajoute que les résultats de la recherche
menée sur la crédibilité
de la presse par l’American Society of Newspaper
Editors
(ASNE), en 1998, ont incité certains patrons des
médias à prendre diverses
initiatives. Cela a été notamment le cas au Los
Angeles Times
qui a créé un poste d’ombudsman en
1999,
après que cette étude ait
révélé que le public estimait que les
médias étaient
biaisés, manquaient de rigueur, faisaient trop
d’erreurs, recherchaient le
sensationnalisme et avaient perdu le contact avec le public
américain (ASNE
1999).
Il
faut
cependant se méfier quelque peu de
l’étiquette d’ombudsman alors que plusieurs membres de
l’Organisation of
News Ombudsmen (ONO) sont en réalité des reader’s
advocate, des public
editor,
comme
au New York Times, des reader’s
representative (Nemeth
2003) ou encore des médiateurs
de presse,
comme au quotidien Le
Monde. Au
terme d’une analyse de
questionnaires soumis à des membres de l’ONO,
Nemeth en vient à la conclusion
que la notion de « protecteur »,
qui est traditionnellement associée
au mot suédois ombudsman,
pourrait être en recul en faveur d’une fonction
davantage orientée vers
l’amélioration des liens entre le public et les
journaux, dans le but
d’améliorer les tirages. En somme, il se peut que
la fonction de médiateur de
presse soit davantage au goût du jour, et au goût
des entreprises de presse,
que ne l’est la fonction d’ombudsman qui implique
un regard critique sur les
pratiques journalistiques. À ce sujet, il a
été observé que le cas de certains
médiateurs de presse en France est davantage un
« espace de débat »
entre les journalistes et leurs publics qu’un lieu
où se concrétise la notion
d’imputabilité de la presse face aux plaintes des
publics (Bernier et Romeyer
2005). Pour notre part, nous avons constaté que les
différents ombudsmen de la
Société Radio-Canada ont,
généralement, avantagé et
défendu la SRC et ses
journalistes face aux griefs des plaignants (Bernier 2005)[5].
De
façon plus
globale, plusieurs auteurs mettent en doute aussi bien la
crédibilité que
l’efficacité réelle de
l’ombudsman, car on y accorderait trop d’importance
à la
fonction de représentation ou de défense des
intérêts du média, au
détriment de
la fonction de critique de la qualité de
l’information produite et diffusée.
Autorégulation
et autodiscipline
On l’a évoqué plus haut, il existe un amalgame sémantique entre les notions d’autorégulation et d’autodiscipline. Le même Harastzi partage aussi, semble-t-il, cette confusion quand il écrit que « l’autorégulation protège le droit des journalistes à être indépendants et à être jugés pour leurs fautes professionnelles non pas par ceux qui sont au pouvoir, mais par leurs collègues » (2008, 11). En abordant la question de la « faute professionnelle » et de l’indépendance des journalistes à en juger, Harastzi laisse à entendre que ce jugement porterait à conséquence, alors qu’il n’en est rien puisque celui-ci n’est que moral. Il se limite à un discours normatif qui, du reste, trouve peu d’écho au sein de la profession. On pourrait même dire qu’un tel discours normatif n’a d’importance que pour ceux qui en apprécient à la fois la pertinence et l’importance, laissant indifférent ceux qui, souvent, devraient pourtant être les premiers intéressés.
Ainsi,
l’autorégulation et les dispositifs
d’imputabilité qui ont été
créés depuis la
moitié du 20e siècle ne
peuvent être associés à une autodiscipline qui reposerait sur
d’autres formes de sanctions que
les sanctions morales propres aux conseils de presse, ombudsman et
médiateurs
de presse.
En
effet, si les
journalistes et les médias s’entendent sur les
valeurs morales, les principes
éthiques et les règles déontologiques
qui gouvernent leurs pratiques, il est
plus difficile d’assurer le respect de ces normes que
l’on peut qualifier de règles
de l’art.
Il est encore plus difficile,
voire impossible à ce jour, pour les journalistes et les
entreprises de presse
de se doter de mécanismes de sanction pour compenser les
dommages des victimes
en cas de transgression aux normes.
Il
y a donc lieu
de constater l’échec
généralisé des mécanismes
d’imputabilité ainsi que
l’absence d’autodiscipline en journalisme, tout en
reconnaissant que les
journalistes ont été en mesure de se doter de
règles déontologiques cohérentes
avec les grands principes que sont la vérité,
l’équité et
l’intégrité, pour ne
retenir que les plus importants.
Différentes
options s’offrent alors. Il y a d’abord
l’option du statu quo. Il est possible de continuer
à prétendre que
l’autorégulation des médias ne passe que par une éventuelle
et hypothétique autodiscipline, ou autocontrôle,
afin d’en écarter tout tiers intervenant.
C’est l’option que certains peuvent même
juger conservatrice et réactionnaire dans le nouveau
contexte médiatique,
puisque cela revient à renoncer à
protéger les citoyens contre des entreprises
commerciales puissantes, qui s’éloignent de leurs
obligations sociales et
démocratiques, mais prétendent servir
l’intérêt public pour se
protéger de
toute intervention externe. Le statu quo se caractérise
notamment par l’impuissance réelle des
journalistes à
imposer leurs normes éthiques et déontologiques
qui vont souvent à l’encontre
d’injonctions patronales et des intérêts
économiques, voire politiques des
propriétaires et gestionnaires des entreprises de presse.
Dans les faits, les
journalistes ne sont pas de réels professionnels jouissant
de toute l’autonomie
que cela implique, ils sont plutôt des semi-professionnels
soumis à une
structure d’autorité typique des organisations de
travail orientées vers la
recherche de profits en ce qui concerne les médias
privés. Il est à noter que
le mode de gestion est similaire dans les médias publics,
qui sont des organisations
de travail orientées vers d’autres
finalités qui peuvent être sociales,
politiques, culturelles, religieuses, etc., en fonction de la nature
démocratique ou répressive des
sociétés. Dans cette option, les journalistes
élaborent des règles déontologiques de
grande valeur, conformément au principe
de l’autorégulation, mais sont incapables de les
faire respecter, et ils
doivent même combattre, avec peu de succès, les
forces structurelles qui
cherchent à les détourner de leur mission
démocratique.
L’option
interventionniste
consiste à demander l’intervention directe de
l’État, et de ses institutions, afin
qu’ils participent activement au champ
journalistique. Cette intervention étatique peut aller
jusqu’à décréter les
règles déontologiques du journalisme et en
assurer le respect par
l’intermédiaire de tribunaux civils de type
professionnels ou administratifs,
mais parfois aussi par des tribunaux pénaux ou criminels.
Cette
hétérorégulation, par opposition
à l’autorégulation qui
caractérise le statu
quo, est
cependant en rupture avec la
tradition démocratique qui reconnaît la
liberté de la presse et s’oppose à
toute intervention gouvernementale. Même si certaines formes
d’hétérorégulation
existent en matière de radiodiffusion, notamment par les
lois et règlements
liés aux médias électroniques, elles
se limitent le plus souvent à des
considérations générales (le type de
programmation par exemple, le temps
consacré au divertissement, à
l’information, etc.) plutôt que de porter sur le
contenu diffusé. Par ailleurs, ces lois et
règlements ne touchent nullement le
secteur de la presse écrite, et encore moins les
médias diffusés uniquement sur
Internet.
En
somme, dans
les sociétés démocratiques,
l’hétérorégulation porte
surtout sur le support et
s’intéresse peu au journalisme. Mais certains
pourraient être tentés d’en
élargir le champ d’intervention afin de contenir
les dérapages journalistiques
constatés ou simplement appréhendés.
Une telle tentation est incompatible avec
la valeur démocratique de la liberté de presse et
le respect des droits
fondamentaux. Si elle a pu être une réponse efficace (nous ne disons pas
légitime) dans le cadre d’un
ordre ancien, où les médias étaient
faciles à contenir, elle ne l’est plus dans
un contexte où les médias et les journalismes se
fragmentent, se
dématérialisent, se dispersent.
L’option
interventionniste de
l’hétérorégulation ne
pourrait avoir une relative efficacité (mais serait toujours
dépourvue de légitimité et
contraire aux droits fondamentaux) qu’au prix de
mécanismes de répression
toujours plus lourd et plus coûteux, lesquels seraient sans
cesse déjoués par
des citoyens de plus en plus sophistiqués ayant
accès aux technologies de
l’information et de la communication (TIC). Non seulement
cette répression de
la liberté d’expression serait-elle peu efficace,
mais son incapacité à
empêcher la circulation libre de l’information, via
d’autres plates-formes, va
contribuer à discréditer la presse dite officielle, tout comme elle va
discréditer les pouvoirs,
politiques ou religieux, qui en profitent. En somme, la tentation
interventionniste est une option néfaste à
plusieurs points de vue.
On
peut aussi
explorer des dispositifs novateurs qui tiendraient compte des avantages
indéniables de l’autorégulation
normative des journalistes en même temps que de
leur impuissance à assumer une réelle
autodiscipline, et de l’importance de
garantir que le respect de la déontologie soit
confié à des institutions
crédibles et indépendantes des pouvoirs
politiques, économiques ou religieux. Cela
permet d’explorer une troisième
catégorie de dispositifs liés à la
corégulation, et plus particulièrement
à la corégulation
démocratique
compte tenu du caractère particulier du journalisme
et de la liberté de presse, qui exigent de solides garanties
d’indépendance et
d’autonomie des lieux de corégulation.
La
corégulation démocratique
L’autosurveillance,
l’autodiscipline ou l’autocontrôle sont
des termes qui renvoient à la capacité
d’un groupe ou d’une association
d’assurer le respect de normes. Ces normes
peuvent provenir de ce même groupe
(autorégulation) ou des pouvoirs publics
(hétérorégulation). Le respect des
normes de l’autorégulation peut-être
assumé
par le groupe lui-même (autodiscipline) alors que
l’autosurveillance ne
réfèrerait qu’au respect de normes
prescrites « par une autre partie, par
exemple un organisme public » (Palzer 2003b, 32).
Ailleurs, Carmen Palzer
ajoute que l’autoréglementation
« se limite au contrôle de la bonne
exécution de règles
données » (2003a, 3), lesquelles
règles ne sont pas
élaborées par les concernés, mais par
un tiers, l’État par exemple.
En
ce qui
concerne la corégulation, les définitions et
caractérisations diffèrent, mais
elles ont en commun de présenter un alliage
composé d’autorégulation ou
d’hétérorégulation (les
normes proviennent ou non des intéressés) et
d’autocontrôle ou
d’hétérocontrôle (le
contrôle est confié aux
intéressés ou à
une autre instance). Pour Palzer, la corégulation va plus
loin que
l’autorégulation et
l’autoréglementation, qu’elle englobe
partiellement. Même
si elle trouve que les modèles que ce terme
désigne ne sont pas clairs, la
corégulation « comporte à la
fois des éléments
d’autorégulation et des
éléments de réglementation
traditionnellement liés au niveau
public »
(2003a, 4). Cela implique que l’autorégulation
puisse s’inscrire dans un
système plus large, par exemple dans un cadre
législatif. Elle parle de
« modules » publics ou
privés et donne l’exemple de
l’État qui
pourrait surveiller l’autorégulation des
médias dans les cas de protection des
mineurs, qui était une mission étatique
à l’origine. Dans d’autres cas,
l’État
pourrait assurer le respect de normes que les acteurs se sont
donné
volontairement et « son application peut
s’étendre à des parties qui
n’ont
pas participé à son
élaboration » (2003a, 4).
Carmen
Palzer
évoque un continuum qui va de la
régulation traditionnelle, par les pouvoirs publics,
à une autorégulation où
les groupes privés établissent leurs propres
normes « et prennent
pleinement en charge la surveillance du respect de ces
réglementations »,
en passant par des stades d’autosurveillance et de
corégulation (2003b, 31-32).
Palzer présente également deux approches dites
« initial approach » et
« bottom to top approach ». Dans
le premier cas, ce sont les
autorités qui réglementent, en fonction des
objectifs et des méthodes de
contrôle dont l’exécution est
laissée aux acteurs, ceux-ci pouvant même
être
des groupes de la société civile (2003a, 8). Ce
cas d’espèce allie
hétérorégulation et
autocontrôle. Dans le second cas, les :
« règles
non contraignantes seraient négociées par les
acteurs privés puis transformées
par l’autorité souveraine en la matière
en règles contraignantes. De la même
manière, les autorités publiques seraient en
mesure de sanctionner le non
respect des conventions conclues au niveau privé sans pour
autant donner à ces
conventions l’effet contraignant de règles
juridiques » (2003a, 5).
Ce
cas d’espèce
allie autorégulation et
hétérocontrôle. Il s’agit
d’une configuration de la
corégulation qui accorde aux pouvoirs publics, ou
à ses agences ou institutions
diverses, la capacité d’intervenir si les acteurs
ne sont pas en mesure de se
donner des directives ou de s’y soumettre. Ce
modèle est évoqué par le Conseil
économique et social européen (CESE) quand on y
lit que des
institutions :
« peuvent décider
d’intervenir pour appuyer
une autorégulation, voire même (sic) la rendre obligatoire en la
transformant en un
instrument juridique contraignant. Il s'agit alors d'une
corégulation
législative "ex post", avec des dispositions
législatives tirant les conséquences
d’une
autorégulation, alors que la corégulation est
généralement une autorégulation
socio professionnelle qui tire les conséquences
d’une disposition législative
cadre "ex ante" »
(CESE 2005, 21).
Cette
option
nous semble pertinente pour le journalisme dans un contexte de
régime
démocratique et de liberté de presse.
À
titre d’exemple de corégulation
démocratique de type « ex
post »,
nous aimerions évoquer
rapidement le cas du Québec où, outre les
règles juridiques d’application
universelle et une Loi de la presse
minimale et peu contraignante, le journalisme n’est
l’objet d’aucun encadrement
légal. Le modèle de
l’autorégulation est officiellement en vigueur
alors qu’une
forme de corégulation implicite s’installe
progressivement, au fil de la
jurisprudence[6].
Cette
configuration particulière de corégulation
démocratique débute en
1994, dans un dossier de diffamation, alors que la Cour
d’appel du Québec a
confirmé que les pratiques des journalistes
s’apparentaient à celles de
professionnels et que la faute journalistique serait
dorénavant jugée en
fonction de règles de l’art (Cour
d’appel du Québec, 1994). Ces règles
de l’art
sont assimilables aux principes éthiques et aux
normes déontologiques que les journalistes se sont
volontairement donnés. Ce
jugement a conduit la Fédération professionnelle
des journalistes du Québec à
se doter d’un Guide de
déontologie
qui fait partie des textes normatifs auxquels
réfèrent maintenant plusieurs
jugements[7].
Dans les années
qui ont suivi, divers jugements des tribunaux civils ont
progressivement
élaboré un début de jurisprudence
à ce sujet. Par exemple, dans un dossier de
diffamation mettant en cause des journalistes de
l’émission d’affaires
publiques J.E.
(réseau de télévision
TVA, propriété du conglomérat
médiatique Quebecor), le tribunal a condamné la
transgression aux normes déontologiques en
matière d’entrevue d’embuscade, de
conflits d’intérêts et de recours abusif
aux sources anonymes (Cour supérieure
du Québec, 2004).
En
juillet 2004, dans un autre litige, la Cour suprême du Canada
a
définitivement confirmé cette
interprétation juridique de la faute
professionnelle en journalisme. À cette occasion, le plus
haut tribunal a
clairement exprimé que, pour évaluer la faute des
journalistes, il «…faut
examiner globalement la teneur du
reportage, sa méthodologie et son
contexte » (Cour suprême du Canada
2004). Derrière ces quelques mots se retrouvent les
principes éthiques et les
règles déontologiques du journalisme. La teneur
du reportage fait référence à
son contenu (vérité, rigueur, exactitude,
intérêt public), la méthodologie fait
référence aux moyens utilisés par les
journalistes (équité sur le plan
procédural, équité dans la
sélection des informations diffusées, devoir de
suite, etc.) et le contexte fait notamment
référence aux motivations
(l’intégrité journalistique et surtout
la question des conflits d’intérêts).
Face
à l’incapacité des journalistes
à s’autodiscipliner, les tribunaux
civils ont pris le relais et sanctionné les transgressions
déontologiques qui
avaient causé des dommages réels. Dans certaines
circonstances, cela prend la
forme de condamnations monétaires importantes pour compenser
les dommages
causés par la faute professionnelle[8],
laquelle est constatée à partir des règles
de l’art
que les journalistes ont librement et volontairement
élaboré au fil des années.
La
corégulation observée ici est à la
fois implicite et involontaire.
Implicite car elle n’a pas fait l’objet
d’une déclaration officielle. Elle
s’élabore au gré de la jurisprudence
des tribunaux civils qui comblent le vide
laissé par les médias et les journalistes en
termes de sanctions. Involontaire
car elle génère des décisions qui sont
souvent contestées par les médias et
leurs journalistes. Le cas québécois est
peut-être davantage un système de corégulation
qu’un réel mécanisme de
corégulation, compte tenu de
l’indépendance et de l’isolement des
acteurs qui
édictent les normes (journalistes) et de ceux qui en
sanctionnent les
transgressions (tribunaux civils).
Au
lieu de
considérer les tribunaux comme des menaces à la
liberté de presse, certains
journalistes ont pu
y voir des
adjuvants de premier ordre dans leurs luttes pour assurer le droit du
public à
une information de qualité, essentielle à la
vitalité démocratique. D’une
certaine façon, les sanctions des tribunaux civils, quand
elles sont fondées
sur les règles de l’art, procurent aux
journalistes de puissants arguments pour s’opposer aux
pratiques douteuses,
voire inacceptables, que les gestionnaires des entreprises de presse
cherchent
à leur imposer. En cette ère de mondialisation,
de concentration de la
propriété, de convergence et de commercialisation
de l’information,
l’adversaire à craindre serait moins
l’État démocratique que la
voracité des
actionnaires d’un système économique
qui détourne les médias de leur mission
démocratique, comme l’a
révélé une vaste enquête
menée auprès de journalistes
du Québec (Bernier 2008).
Conclusion
Bourdieu
était
d’avis que les journalistes, à titre individuel,
n’ont pas toujours la capacité
d’assumer des responsabilités éthiques
et morales alors même que pèsent sur eux
des mécanismes sociaux lourds et efficaces. Le journaliste a
beau agiter toutes
les revendications professionnelles qu’il désire,
il ne s’en trouve pas moins
dans une situation d’employé, dont les choix et
les comportements sont
fortement influencés, nous serions tenté de dire
déterminés, par des
injonctions et des assignations d’un employeur soucieux de
maximaliser ses
gains économiques, politiques, etc. C’est en
tenant compte de ce contexte que
Bourdieu se demandait comment renforcer les contraintes qui favorisent
l’éthique et comment
« contrecarrer … celles qui poussent
à la faute ou à
l’erreur » (1996, 12).
Alors
même que
le pouvoir médiatique ne cesse de croître et de se
disperser, les démocraties
et leurs citoyens ont toujours besoin de journalistes
intègres, équitables,
soucieux de vérité. Alors que les journalistes
adhèrent massivement à de telles
exigences, ils sont aux prises avec des contraintes organisationnelles
qui,
souvent, les poussent à transgresser les principes
éthiques et les règles
déontologiques qui en découlent.
Les
enquêtes
scientifiques menées sur les différents
dispositifs d’imputabilité inspirés de
l’autorégulation ont mis en évidence
l’incapacité des journalistes et des
médias d’instaurer une réelle
autodiscipline. La corégulation démocratique peut
tirer profit de l’autorégulation et compenser ses
limites.
Bien
entendu, la
proposition d’une corégulation
démocratique repose avant tout sur l’obligation
d’avoir une presse libre et des journalistes qui jouissent de
la plus grande
autonomie professionnelle qui soit. Sans ces conditions, qui limitent
sévèrement toute ingérence de
l’État, la corégulation ne deviendrait
que le
nouveau visage de la censure politique, militaire ou religieuse.
La
corégulation
démocratique exige donc que les journalistes soient libres
d’exercer leur
métier en accord avec des normes professionnelles
qu’ils se sont librement
données, lesquelles sont conformes aux grands principes de
liberté, de vérité,
de rigueur et d’exactitude, de service du droit du public
à une information de
qualité, d’équité et
d’intégrité.
Un
modèle de
corégulation n’est légitime que dans un
contexte d’État de droit, où la loi est
administrée par des juges indépendants,
nommés pour leur compétence et libres
de toute pression gouvernementale. Sans ces conditions, la
corégulation ne peut
être démocratique. Elle peut même
devenir autoritaire et répressive.
À
la corégulation
non démocratique, on doit encore
préférer l’option du statu quo propre aux pays libres et
démocratiques. Dans tous
les cas d’espèce, il faut favoriser la liberté
responsable
d’une presse qui s’est donné des
règles
déontologiques conformes aux principes
d’intérêt public, de
vérité, d’équité
et
d’intégrité.
*
* *
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[1] À cet effet, il faut éviter de confondre responsabilité et imputabilité, le second terme étant l’évaluation qui est faite de la façon dont sont assumées les responsabilités des journalistes et des médias d’information. Ces responsabilités reposent sur les devoirs des médias d’information, lesquels sont souvent l’objet de discours et d’engagements publics (tels les codes de déontologie par exemple), en même temps qu’ils sont encadrés par des lois qui doivent cependant être les plus libérales que possible.
[2] Cela a été changé ces dernières années, les représentants du public comptant pour 50 % au sein des comités qui étudient les plaintes.
[3]
Il s’agit de la poursuite en diffamation de Gilles
Néron contre la Société
Radio-Canada, qui s’est conclue en faveur du demandeur
à la Cour supérieure, à
la Cour d’appel du Québec et à la Cour
suprême du Canada. L’auteur divulgue ici
le fait qu’il a agit à titre d’expert
dans ce litige, en faveur de Néron.
[4] Selon différentes acceptions et fonctions de ce statut, on en retrouve des traces au Japon dès le début du 20e siècle, donc avant leur apparition aux États-Unis (Ferreira Maia 2003).
[5] Selon Raboy, le Bureau de l’ombudsman de la SRC constitue un cas de corégulation (2005, 27-28). Raboy se démarque ici du consensus général à l’effet que les ombudsmen et médiateurs de presse, bien qu’ayant des mandats très différents, sont des mécanismes d’autorégulation compte tenu de leur caractère volontaire et de l’absence de sanctions autres que morales. Pour nous, l’ombudsmen de la SRC n’est pas un dispositif de corégulation puisque son existence dépend de la volonté de la direction de Radio-Canada, et non d’une obligation légale.
[6] Nous nous limiterons ici au cas du Québec, basé sur son Code civil, tout en soulignant que certaines décisions des tribunaux civils du Common Law canadien vont dans la même direction, tout comme cela semble être le cas de certaines décisions de tribunaux des États-Unis, qui insistent sur la qualité de la démarche journalistique, et non simplement sur la vérité ou la fausseté des informations, pour juger de la présence ou non d’une faute professionnelle.
[7] L’auteur a été un de corédacteurs du Guide de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui est entré en vigueur en 1996.
[8] Ces dommages peuvent être matériels, moraux et exemplaires. Dans certains cas, la condamnation peut atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars canadiens.
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