Équité
et dignité pour les justiciables face aux
intérêts commerciaux des médias,
Publié dans le magazine philosophique Médiane, vol. 1, no 2,
mars 2007, p. 43-49.
Marc-François Bernier
Université d’Ottawa
Introduction
La
liberté de la presse est sans contredit un acquis
démocratique majeur qu’il faut chérir
et
protéger. Elle permet l’expression
d’idées et
d’opinions qui dérangent, tout comme la diffusion
massive
d’informations véridiques portant sur des sujets
d’intérêt public. Elle permet aux
citoyens de la
démocratie qui le désirent de participer
activement
à la destinée de leur
société.
Toute
la valeur de la liberté de presse repose sur sa nature
substantielle, c’est-à-dire sur les faits, les
propos, les
opinions, les énoncés, les contestations et les
critiques
dont elle favorise la connaissance et la dissémination.
Cette
liberté s’exerce dans un environnement juridique,
économique, social, technologique et éthique qui
établit de façon plus ou moins claire ses
limites. En
aucun cas et en aucun lieu la liberté de la presse
n’est-elle absolue, même aux Etats-Unis[1].
Dans
le cadre d’un récent litige[2], un consortium
regroupant
de grandes entreprises de presse du Québec s’est
opposé, au nom de la liberté de presse,
à la mise
en vigueur de nouvelles mesures qui limitent la prise
d’entrevues
et l’usage des caméras dans les palais de justice
du
Québec et qui interdisent la diffusion de
l’enregistrement
d’une audience[3]. Ces mesures ont été
mises en
place par le juge en chef du Québec à la suite de
certains dérapages lors de procès fort
médiatisés (Robert Gillet, Dave Hilton) ayant
« eu
pour effet de porter atteinte à la bonne administration de
la
justice et à la sérénité
des débats
judiciaires[4] ». Les mesures visaient notamment à
assurer
« le respect des droits des justiciables et des
témoins[5]
» et à « assurer la
sécurité et le
respect de la vie privée des justiciables et de leurs
proches[6]
».
Précisions que les mesures
contestées n’interdisent aucunement aux
médias de
rapporter les propos tenus en salles d’audience. Elles ne les
empêchent pas non plus d’avoir accès aux
témoins à l’intérieur comme
à
l’extérieur des palais de justice et de rapporter
leurs
propos comme ils le désirent. Elles empêchent
cependant
les journalistes de s’agglutiner autour des justiciables et
de
leur procureurs, de courir devant et derrière eux ou de leur
faire barrage dans les corridors des palais de justice. Les entrevues
doivent être réalisées à
l’intérieur d’aires précises.
Ainsi, les
mesures contestées n’attaquent pas le
caractère
substantiel de la liberté de presse et du droit du public
à l’information. Elles limitent toutefois la
capacité des journalistes de profiter d’une
situation
inégalitaire et inique pour harceler les citoyens ou leur
extorquer des commentaires et entrevues. En somme, les mesures qui
restreignent la présence de caméras dans les
palais de
justice ne nuisent pas à la liberté
d’informer et
donnent aux citoyens convoqués devant les tribunaux la
liberté d’accorder ou de refuser des entrevues aux
médias.
Il faut signaler que les mesures ne
concernent pas exclusivement les journalistes des médias du
consortium, puisqu’elles s’appliquent aussi
à tous
ceux qui chercheraient à harceler des justiciables dans les
palais de justice. Cela est important dans un contexte où
les
technologies de l’information et de la communication
permettent
à quiconque le désire de capter des images et des
extraits sonores qui pourront rapidement être
diffusés sur
de nombreuses plates-formes via Internet et les courriels (ordinateurs,
téléphones cellulaires, blogues et vlogues, palm,
etc.),
avec les risques de manipulation, de déformation et de
décontextualisation que cela implique.
Il
importe aussi de noter que tout citoyen peut revendiquer le titre de
journaliste. Le journalisme n’est pas formellement
réglementé au Québec. Il fait
plutôt
l’objet de mesures volontaires d’autodiscipline via
divers
mécanismes (Conseil de presse du Québec,
Ombudsman de
Radio-Canada, Conseil canadien des normes de la
radiotélévision) dont les sanctions
n’ont
qu’une portée morale. C’est souvent
devant la
possibilité que l’État implante des
mesures de
régulation que les médias se sont
dotés de
mécanismes d’imputabilité dont
l’impartialité est contestée[7]. Face
à
l’incapacité des journalistes à assurer
le respect
de normes qu’ils ont pourtant élaborées
(codes ou
guides de déontologie notamment), il arrive que
l’État intervienne pour protéger les
droits de tous
les citoyens dans la mesure où cela n’interdit
aucunement
aux journalistes de chercher, traiter et diffuser
l’information
d’intérêt public.
Une question d’équité et de
dignité
Plusieurs
auteurs soutiennent que l’information à
caractère
sensationnaliste a pris une place prépondérante
afin de
servir avant tout l’intérêt commercial
et
particulier des entreprises de presse, de leurs journalistes, de leurs
gestionnaires et actionnaires[8]. Se pose alors la question de savoir
si cette mission commerciale doit avoir préséance
sur les
principes professionnels tout comme les valeurs morales et sociales
fondamentales que sont l’équité et la
protection de
la dignité humaine.
Ces principes et valeurs
entrent en conflit avec les prétentions des entreprises de
presse qui plaident l’intérêt public et
le droit du
public à l’information, mais qui veulent avant
tout
garantir le libre accès à une matière
de base dont
le coût d’exploitation est minime pour les
entreprises. Sur
le plan organisationnel, pouvoir filmer comme bon leur semble les
justiciables obligés de se présenter dans les
palais de
justice est un avantage certain. Cela garantit la diffusion
d’images d’individus qui ont affaire à
la justice,
à titre d’accusés ou de
témoins. Cela
facilite la production de reportages qui peuvent être
réalisés sans le consentement des justiciables,
certains
devant même se sauver des caméras en courant et en
se
drapant la tête de leur manteau ou gilet. Ces images peuvent
être captées sans consentement et avec un moindre
effort,
ce qui rend la couverture des palais de justice encore plus rentable
pour les entreprises de presse. Dans le cas de l’importante
couverture du procès de Dave Hilton, en 2001, le journaliste
François Gagnon, du quotidien Le Soleil, a
lui-même
parlé de « cirque » et il cite la
procureure de la
Couronne, Me Helen Di Salvo, qui a dû en quelque sorte
rassurer
les victimes d’agression sexuelles « à
ne pas se
laisser impressionner par ce “ cirque ”.
“ Les jeunes
victimes d’agressions sexuelles doivent comprendre que ce
n’est pas comme ça à tous les jours
ici. Je
n’ai jamais vu autant de caméras au palais de
justice. Les
jeunes filles ne doivent pas craindre pareille
attention…”[9] ». Dans leur ouvrage
récent,
Beauchamp et Bourque réfèrent aussi au
procès
Hilton qui « a donné lieu à un
véritable
cirque médiatique[10] ».
Équité et dignité humaine
Les
principales théories éthiques
s’opposent à
la chosification de l’humain. Selon le courant philosophique
de
la déontologie, qui s’inspire largement de
l’impératif catégorique de Emmanuel
Kant,
l’humain ne saurait être un instrument ou un moyen
mais
plutôt une finalité. Cela veut dire
qu’au nom de la
dignité à laquelle chacun a droit,
l’humain ne peut
pas être instrumentalisé ou ramené au
statut
d’objet de consommation, ou encore être soumis
à des
conditions ou des situations qui ne peuvent être
acceptées
par tous. Quant au principal courant de la philosophie
conséquentialiste, soit l’utilitarisme des John
Stuart
Mill et Jeremy Bentham, il exige que les décisions
d’agir
soient prises en adoptant un point de vue objectif et impartial dans le
calcul des avantages et inconvénients pour le plus grand
nombre.
À ce chapitre, il fait peu de doute que
l’intérêt général
favorise le respect
de la dignité humaine plutôt que
l’instrumentalisation des individus à des fins
commerciales comme cela est parfois le cas en ce qui concerne le
travail des médias d’information.
Le
contractualisme de John Rawls procède autrement mais en
arrive
à la même obligation de respect mutuel et
réciproque entre citoyens. Selon Rawls[11], si les citoyens
d’une société avaient à
choisir les
principes et les règles devant s’appliquer
à tous,
alors qu’ils se trouvent dans une position où
aucun ne
sait ce que l’avenir lui réserve (s’il
sera riche ou
pauvre, en santé ou malade, instruits ou non, chanceux ou
malchanceux, talentueux ou non, journaliste ou justiciable, etc.) ils
choisiraient des principes qui leur permettent de profiter de la plus
grande liberté possible qui soit compatible avec la
liberté des autres.
Pour lui, la justice est le
résultat de négociations faites entre partenaires
égaux. Il imagine un artifice théorique pour
favoriser la
réflexion. Il s’agit du voile
d’ignorance et de la
position originelle qui nous aident à formuler un jugement
moral
équitable. Dans la situation originelle et
derrière le
voile d’ignorance, nous ne savons pas ce que
l’avenir nous
réserve. Mais derrière ce voile, Rawls estime que
les
partenaires de la délibération sont
dotés de
raison, ils sont d’intelligence normale et doivent
délibérer ensemble pour se donner les
règles de la
vie en société qui débutera lorsque se
lèvera le voile. C’est une forme de contrat social.
Rawls
estime que derrière ce voile d’ignorance, des
partenaires
rationnels vont s’entendre pour se donner des
règles de
fonctionnement en société qui
reconnaîtront le
principe de liberté égale pour tous mais aussi
celui de
l’équité. Cela signifie que tous
pourront
développer leurs talents et en tirer profit, donc
s’enrichir, à la condition que cela ne se fasse
jamais au
détriment ou au désavantage des plus pauvres, des
moins
chanceux, du plus pauvre des plus pauvres. Il ajoute que, ne sachant
pas s’ils seront pauvres ou riches, les partenaires
conviendront
de règles qui permettent de vivre dignement, même
pour
ceux qui se retrouveront parmi les désavantagés
de la
société. Derrière ce voile
d’ignorance, les
partenaires vont prioriser une certaine prudence (aide sociale,
assurance maladie, droit à la réputation, etc.)
pour
minimiser les risques qui les attendent s’ils se retrouvent
parmi
les désavantagés de la
société. Les
partenaires vont préférer la prudence
plutôt que
les paris risqués, et préférer
l’équité plutôt que
l’égoïsme. Selon Rawls, il y a deux
principes
fondamentaux qui émergeraient des
délibérations
derrière le voile d’ignorance. Le premier concerne
la plus
grande liberté possible compatible avec la plus grande
liberté pour tous. Le second concerne la distribution des
autres
biens où il y aura certes des
inégalités, car la
liberté s’oppose à un
égalitarisme à
la sauce socialiste ou communiste, mais ces
inégalités ne
seront équitables que dans la mesure où
l’enrichissement des uns devra
bénéficier aux
autres, et même à celui qui sera le plus mal pris,
le plus
désavantagé socialement (pauvreté,
santé,
instruction, etc.).
En éthique du journalisme,
cette approche conduit à se demander si les partenaires de
la
délibération auraient accepté de
permettre aux
médias de profiter de la vulnérabilité
de certains
afin d’en titrer de plus grands profits. Selon le principe
d’équité mentionné plus
haut, la
réponse serait négative car il s’agit
d’une
situation inique où
l’inégalité des uns
profite indûment aux autres, qui exploitent la situation. De
plus, le fait que les justiciables soient obligés de se
présenter au palais de justice les prive d’une
liberté face aux médias lorsque ceux-ci peuvent
les
poursuivre dans les corridors des palais de justice, si bien que le
premier principe n’est pas respecté non plus car
la
liberté que se donnent les médias ne respecte pas
la
liberté des justiciables.
Pour Rawls,
l’équité est au fondement de la justice
sociale.
Son approche est opposée à
l’utilitarisme et a plus
à voir avec l’égalitarisme du contrat
social des
Hobbes, Locke et Rousseau. Mais Rawls ne veut pas être un
égalitariste car il reconnaît que des
inégalités vont exister. Il veut simplement les
limiter
à l’aide de règles convenues au terme
d’une
délibération entre partenaires égaux
et
raisonnables.
Rawls insiste sur les droits issus
d’un contrat social fondé sur
l’équité. Mais d’une certaine
façon,
il rejoint l’impératif catégorique de
Kant car il
estime que dans la position originelle, qui est marquée par
l’égalité de tous derrière
le voile
d’ignorance, les partenaires s’entendraient pour ne
pas
être instrumentalisés. Il y voit une
éthique du
respect mutuel et de l’estime de soi[12]. Il va
même
jusqu’à considérer l’estime
de soi comme un
bien premier, c’est-à-dire quelque chose
qu’un
humain désire avant toute autre chose, au même
titre que
les droits et libertés, le pouvoir de profiter de certaines
opportunités, les revenus et le bien-être[13].
Selon cet
important philosophe contemporain, un « bien » est
déterminé par ce qui apparaît
rationnellement le
plus avantageux à long terme dans des circonstances
favorables.
L’estime de soi joue un rôle capital pour Rawls qui
affirme
que sans elle, rien n’a de valeur, ou si quelque chose a une
valeur, nous manquons de volonté pour s’y
consacrer. Il y
a un vide et nous sombrons dans l’apathie et le cynisme, si
bien
que les individus dans la position originelle, derrière le
voile
d’ignorance, vont s’entendre pour
écarter les
conditions sociales pouvant attaquer leur estime de soi.
En
vertu de cette théorie éthique du
contractualisme, les
pratiques médiatiques ne devraient pas être
excessives ou
déraisonnables. Elles devraient être
équitables et
tenir compte de ceux qui peuvent être abusés ou
exploités. Cette théorie nous fait dire que si on
plaçait les journalistes et les justiciables
derrière le
voile d’ignorance, personne ne sachant dans quelle position
il se
retrouverait par la suite, tous s’entendraient pour avoir des
règles équitables, par exemple en ce qui concerne
les
limites de l’information à laquelle chacun a un
droit
légitime, les méthodes pour accéder
à ces
informations, le respect de la réputation et de la
dignité, etc.
L’équité en journalisme
L’éthique
et la déontologie du journalisme tiennent explicitement
compte
de ces notions de dignité et
d’équité.
L’équité est une notion complexe qui
fait
référence à la
réciprocité, à
l’égalité, à
l’équilibre,
à la justice et à un certain sens moral dans les
relations humaines comme dans l’adhérence
à
certaines procédures ou à la
répartition
d’avantages et d’obligations de
différentes natures.
En
journalisme, cela renvoie à trois dimensions importantes. Il
y a
d’abord une équité
procédurale qui concerne
les méthodes de cueillette d’information,
lesquelles
doivent être transparentes et respectueuses, sauf dans des
cas
extrêmes que le journaliste a toujours le devoir de justifier
(caméras cachées, entrevues
d’embuscade, fausse
identité, etc.). Il y a ensuite une
équité dans le
traitement des informations qui seront diffusées,
équité qui doit s’imposer dans la
sélection
des informations pertinentes afin de ne pas causer un
préjudice
injustifié aux gens mis en cause, d’une part, et
permettre
au public de se faire une opinion adéquate des faits, des
événements et des gens dont il a
été
question d’autre part. Il y a finalement le devoir de suite,
qui
est le suivi de l’information pour informer le public des
développements survenus après une
première
diffusion. Dans le litige opposant les médias et le juge en
chef, ce sont principalement l’équité
procédurale et l’équité dans
le traitement
de l’information qui sont pertinentes. Ces deux dimensions
mettent en cause les conditions dans lesquelles les journalistes
obtiennent de l’information de leurs sources (on verra
à
ce sujet la question de l’entrevue d’embuscade)
ainsi que
l’utilisation (sélection et diffusion en boucle
des
mêmes images) qui sera faite de ces informations.
De
façon générale, les textes normatifs
sont sans
équivoque quant à l’importance de
l’équité et de la dignité.
Ainsi, le
préambule des Normes et pratiques journalistiques de la
Société Radio-Canada affirme que les «
médias électroniques en particulier ont
l’obligation de présenter une information
équitable, exacte, complète et
équilibrée[14] ». Plus loin, on
définit
l’équité comme une information qui
« rapporte
les faits pertinents, reflète impartialement les points de
vue
significatifs et traite avec justice et dignité les
personnes,
les institutions, les problèmes et les
événements[15] ».
Dans un de ses
rapports annuels, l’ombudsman de la SRC affirme que
l’objectif du principe
d’équité est
d’assurer que « tout ce qui fait l’objet
d’une
information, qui est, en quelque sorte, en amont de la diffusion,
sources d’information, individus, institutions,
événements, doit être traité
avec
dignité et justice[16] ». Ce qui est compatible
avec deux
des trois volets de l’équité
déjà
mentionnés, puisque le suivi de l’information se
fait en
aval d’une première diffusion.
Dans son
énoncé des « valeurs fondamentales du
journalisme
», le Guide de déontologie de la FPJQ estime que
les
journalistes basent leur travail sur des valeurs, telle «
l’équité qui les amène
à
considérer tous les citoyens comme égaux devant
la presse
comme ils le sont devant la loi[17] ».
Le
Conseil de presse du Québec reconnaît que
l’information diffusée par les médias
fait
l’objet de choix qui doivent être faits «
dans un
esprit d'équité et de justice. Ils ne se mesurent
pas
seulement de façon quantitative, sur la base d'une seule
édition ou d'une seule émission, pas plus qu'au
nombre de
lignes ou au temps d'antenne. Ils doivent être
évalués de façon qualitative, en
fonction de
l'importance de l'information et de son degré
d'intérêt public[18] ».
Le
même document du CPQ aborde la question du respect de la
dignité humaine, notamment pour affirmer que la
liberté
des journalistes spécialisés dans
l’opinion
n’est pas absolue car elle « doit s'exercer dans le
respect
des valeurs démocratiques et de la dignité
humaine[19]
». Le Conseil de presse ajoute que le respect de la
dignité s’impose dans la couverture
médiatique des
drames humains. Cela est une thématique proche de celle qui
nous
concerne ici car les acteurs et les victimes des drames humains se
retrouvent souvent dans les palais de justice.
Ces
prescriptions à la fois éthiques et
déontologiques
portent à conséquence si on prend au
sérieux les
droits de tous les citoyens de la société
démocratique[20], non seulement ceux des journalistes et des
entreprises de presse. Une des conséquences est
qu’un
justiciable ayant l’obligation de se présenter
dans un
palais de justice ne soit pas du même coup
dépossédé de sa dignité,
instrumentalisé et considéré comme un
moyen pour
faciliter la production de reportages plus vivants, plus
intéressants, plus rentables. Cela conduit à
élaborer la notion de la vulnérabilité
des
justiciables.
La vulnérabilité des justiciables
Tous
les citoyens doivent être égaux devant la presse
comme ils
le sont devant la loi de prescrire le Guide de déontologie
de la
Fédération professionnelle des journalistes du
Québec. Cela signifie que les justiciables, comme toute
autre
source d’information des journalistes, doivent pouvoir
exercer en
toute liberté leur choix d’accorder ou non des
entrevues
aux médias. Du reste, le même Guide enjoint les
journalistes à « faire preuve de compassion et de
respect
à l'égard des personnes qui viennent de vivre un
drame
ainsi qu'à l'égard de leurs proches, et
éviter de
les harceler pour obtenir des informations[21] ». Or, de tels
drames se concluent parfois au palais de justice.
Sa
présence obligatoire au palais de justice place le
justiciable
dans une position de vulnérabilité s’il
ne peut
échapper à la pression médiatique.
Cette situation
ne doit pas devenir un prétexte pour extorquer des images,
des
commentaires ou des réactions sans le consentement de ces
sources d’information. D’autant plus que les
commentaires,
réactions et témoignages de ces justiciables
seront ou
sont déjà accessibles aux médias qui
peuvent les
rapporter au public. On ne peut donc prétexter le droit du
public à l’information pour justifier de
pourchasser ou
harceler les justiciables dans les palais de justice puisque
l’information est déjà disponible.
Selon
Esposito, de tous ceux qui sont impliqués dans des
procès, ce sont les défendeurs qui sont les plus
vulnérables aux caméras car ils sont
représentés de manière typique comme
des
personnages coupables et antipathiques[22]. Il ne faut pas oublier
l’importance commerciale de ce genre de reportages qui fait
souvent peu de cas de la dignité humaine. En France,
Poilleux
rapporte les propos d’un co-producteur de
l’émission
télévisée Témoin no 1,
selon lequel le
« public en demande plus dans le domaine de
l’humain
» :
« La formulation en soi est parlante
car elle donne la sensation que “ l'humain ” est
une
denrée consommable, objet de commercialisation.
(…)
L'homme n'est plus qu'un objet et ses souffrances un moyen, le seul
primat étant l'émotion ressentie par le
téléspectateur[23] ».
Une forme d’entrevue d’embuscade
Puisqu’ils
sont obligés de se présenter au palais de
justice, les
justiciables se retrouvent aux prises avec une forme
d’entrevue
d’embuscade dans la mesure où ils ne pourraient
échapper aux caméras et microphones des
journalistes qui
ont la liberté de les pourchasser afin d’obtenir
des
déclarations, des images, des commentaires et
réactions
diverses.
La technique de l’embuscade consiste
généralement à surprendre
quelqu’un,
à l’improviste, pour lui mettre un microphone et
une
caméra devant le visage afin de profiter de
l’effet de
surprise pour obtenir des images fortes qui permettent de montrer le
prétendu « déviant » de
façon
défavorable. Ce procédé, auquel ont
recours
plusieurs journalistes de la télévision, fait
l’objet de dénonciations
répétées,
même de la part de journalistes qui y ont recouru
à
plusieurs reprises mais qui refusent d’en être les
victimes, comme en témoigne le cas de Sam Donaldson,
journaliste
américain de ABC[24]. Il est permis de dire que les
justiciables
obligés légalement de se rendre au palais de
justice, et
qui ne peuvent échapper au harcèlement des
médias,
sont victimes d’une forme d’entrevue
d’embuscade,
soit une situation marquée par
l’inégalité
qui les désavantage et les prive de leur liberté
d’accorder ou de refuser de parler aux médias sans
en
subir des conséquences négatives.
Les
commentateurs et les critiques des médias ont
observé que
cette technique est souvent utilisée pour donner un
caractère dramatique et sensationnel à
l’information, question d’avoir de meilleures cotes
d’écoute et de devancer la concurrence[25].
L’objectif premier n’est pas de mieux informer,
mais de
séduire l’auditoire. Selon Ellen Goodman, du
Boston Globe,
la technique de l’embuscade est une façon de
forcer
quelqu’un à témoigner contre
lui-même, tandis
que l’ex-président de CBS et ex-professeur de
journalisme
à l’Université de Columbia, Fred
Friendly,
considère que ce genre d’entrevue est le plus
salaud des
artifices du journalisme télévisé[26].
Certes,
il peut exister des situations où cette pratique
exceptionnelle
serait justifiée en vertu de certains critères.
Il faut
d’abord que l’information que le journaliste
cherche
à obtenir soit d’un haut degré
d’intérêt public, qu’il
n’existe aucun
autre moyen pour l’obtenir, que le journaliste ait fait face
à plusieurs refus répétés
de la part de la
personne qui cherche à se dérober ou à
gagner du
temps, ou que la demande d’entrevue risque
d’inciter une
personne à disparaître sans laisser de traces,
suggère le Conseil de presse du Québec. Les
critères du dernier recours et de l’importance de
l’information recherchée ont
été le plus
souvent évoqués lors d’un colloque
organisé
par le First Amendment Center et l’Investigative Reporters
and
Editors, en juin 2000. Ces critères ne sont pas des entraves
à la liberté d’information, mais
simplement des
responsabilités découlant de la
liberté
d’informer[27]. Dans le cas du litige discuté ici,
ces
critères éthiques ne sont pas
respectés puisque
l’information d’intérêt
public, que les
justiciables en position de vulnérabilité
pourraient
livrer sous la pression des médias, est
déjà
disponible en raison du caractère public des
procédures
judiciaires auxquelles peuvent assister les journalistes.
Toutefois,
rien n’interdit aux médias de solliciter des
entrevues aux
justiciables à la condition que la façon de faire
soit
fondée sur l’équité de la
relation. Cela
signifie qu’il faut obtenir le consentement volontaire et
éclairé des justiciables plutôt que de
tenter de
leur extorquer une entrevue sous la pression et le
harcèlement
dans les corridors des palais de justice ou à la sortie des
salles d’audience, au terme de témoignages
éprouvants.
Le consentement
Il existe deux
grandes catégories de sources d’information :
celles qui
ont une expertise avec les médias et celles qui sont peu
familières avec les journalistes. Les premières
sont les
sources qui peuvent interagir régulièrement avec
les
journalistes dans le cadre de leurs activités
professionnelles
(personnalités publiques, élus, certains avocats,
artistes, relationnistes, porte-parole, etc.). Les secondes sont des
« citoyens ordinaires » qui se retrouvent
subitement dans
l’actualité et doivent faire face aux
médias sans
aucune préparation. Si les sources expertes savent tirer
profit
de leurs relations avec les médias en raison de leur
capacité à mettre en œuvre certaines
stratégies, les sources peu familières risquent
d’être manipulées, abusées et
instrumentalisées dans leurs relations avec les
médias.
Du
reste, le Guide de déontologie de la FPJQ prescrit aux
journalistes d’aviser les sources d’information peu
familières avec les médias de l’usage
qui sera fait
de leurs déclarations, reconnaissant leur liberté
de
refuser une entrevue. Selon Frost, les bons journalistes feront tout ce
qu’ils peuvent afin de mettre leurs sources à
l’aise
et leur permettre de faire valoir un point de vue de la
façon
qu’elles le souhaitent. Il considère que
c’est une
question de moralité professionnelle que d’assurer
que les
sources d’information aient la chance de se faire valoir sous
un
éclairage adéquat[28]. Sur un plan instrumental,
il
ajoute que l’équité est dans le
meilleur
intérêt des journalistes car les gens qui ont
été piégés par un
journaliste seront par la
suite réticents à parler à un autre,
ce qui nuit
à la circulation de l’information dans une
société[29]. De même, Singer rapporte
que si
certaines sources d’information sont habituées
à
transiger avec les médias, et savent même en tirer
profit,
les gens ordinaires sont plus portés à
être
inconfortables et même intimidés par les
caméras de
télévision[30].
Il est permis de dire
que les justiciables qui sont dans une situation de
vulnérabilité face aux médias sont
souvent des
individus qui ne possèdent pas d’expertise en
matière de relations avec les médias. De ce fait,
ils ont
droit à plus de considération et à
certaines
précautions afin d’assurer qu’ils
accordent des
entrevues en toute connaissance de cause, tout comme le font les
sources expérimentées.
Selon Borden, la
façon équitable d’interviewer des
sources passe
nécessairement par un consentement
éclairé,
même lorsque l’entrevue se déroule dans
des
circonstances dénuées d’affrontement ou
de
harcèlement. Selon elle, cela s’applique aussi
à la
fausse empathie que peut afficher un journaliste afin
d’inciter
une source d’information peu familière avec les
médias à se livrer davantage, en croyant
naïvement
que le journaliste est d’accord avec elle. Il est
intéressant de noter que Borden a recours à la
théorie contractualiste de Rawls pour soutenir son point de
vue
qui est au demeurant cohérant avec de nombreux textes
normatifs
en journalisme[31].
Le consortium des médias a
fait valoir que les mesures qui restreignent la présence des
caméras dans les palais de justice et la tenue
d’entrevues
limitent l’accès « à des
réactions
spontanées à la sortie des salles
d’audience
» et ajoute que « ce type de réaction
est beaucoup
plus révélateur de la véritable
position des
individus que des entrevues plus orchestrées à la
manière d’une conférence de presse[32]
».
Dans les faits, les journalistes peuvent être
témoins de
ces réactions spontanées et ils peuvent les
rapporter. Ce
que les mesures limitent, c’est leur leur capacité
à exploiter ces situations en s’agglutinant autour
des
justiciables au point de limiter leur mobilité et de nier le
droit de ne pas donner d’entrevue.
La
préoccupation des médias pour les images et
réactions percutantes est conforme à leurs
besoins de
contenu attrayant à des fins commerciales[33]. Elle fait peu
de
cas des répercussions négatives sur la vie des
citoyens
que peut avoir la diffusion répétée de
ces
réactions spontanées et elle cherche encore une
fois
à les priver de la liberté d’accorder
une entrevue
qui peut mieux refléter leurs raisons plutôt que
des
émotions dont le contenu informatif est vraisemblablement
moins
élevé qu’une déclaration
réfléchie. Ceci étant dit, il est
possible que des
cas d’exception puissent survenir et il serait imprudent de
soutenir ici une position absolutiste. Du reste, des justiciables
peuvent toujours témoigner avec émotion dans le
cadre
d’entrevues librement consenties.
De son
côté, le criminaliste Jean-Claude
Hébert soutient
que les journalistes « doivent donc prendre
d’infinies
précautions afin d’éviter la
marchandisation en
onde du malheur d’autrui.
L’intérêt public de
la diffusion d’images troubles doit servir de
critère.
À cet égard, un consentement obtenu sous le coup
de
l’émotion reste sans poids ni
mérite[34] ».
Une question d’intégrité
Les
textes normatifs en journalisme insistent sur
l’intégrité de l’information,
le plus souvent
en référence aux conflits
d’intérêts.
Ces conflits d’intérêts peuvent
être de nature
individuelle. C’est le cas, par exemple, quand un journaliste
choisit de privilégier son intérêt
particulier ou
celui de ses proches au détriment de
l’intérêt public, ce qui peut se faire
aussi bien
par la diffusion et la promotion que par la rétention ou la
censure d’informations. Mais les conflits
d’intérêts peuvent aussi être
systémiques, lorsque des journalistes et des entreprises de
presse privilégient leurs intérêts
commerciaux ou
corporatistes au détriment du service de
l’intérêt public, lorsqu’ils
préfèrent favoriser leurs
intérêts
plutôt que de respecter les droits et libertés de
citoyens. On sait que l’information journalistique est de
plus en
plus une commodité qui cherche à captiver le plus
grand
nombre possible de consommateurs potentiels dont l’attention
sera
vendue à des annonceurs. Si le conflit
d’intérêts individuel est explicitement
interdit
dans les codes de déontologie, le conflit
d’intérêts systémique est
pour sa part
l’objet de dénonciations et critiques
récurrentes
comme on a pu le voir dans le cas de la couverture journalistique que
les médias de Quebecor ont accordé à
Star
Académie, et qui a même été
dénoncée par les journalistes du Journal de
Montréal devant le Conseil de presse du Québec.
Pour
MacManus, il y a un conflit d’intérêts
inhérent dans le fait de vouloir servir le marché
et le
public, et la pression économique pousse les
médias
d’information à offrir davantage de divertissement
que
d’information d’intérêt
public[35]. Dans une
perspective utilitariste, l'auteur analyse le dilemme
éthique
des entreprises de presse qui doivent décider si elles
offriront
au public ou bien des informations importantes, mais souvent peu
attrayantes et peu rentables, ou bien des informations attrayantes et
sensationnelles, mais souvent peu importantes. On retrouve ici le
conflit qui oppose souvent la responsabilité sociale de la
presse à la rentabilité de l’entreprise
et qui
pousse à se demander si les médias servent le
public ou
se servent du public. Il considère que le fait de traiter
une
question sérieuse à l’aide
d’émotions
extorquées illustre une forme de conflit
d’intérêts absente des codes de
déontologie
des journalistes, soit celle qui oppose
l’intérêt
commercial du média au devoir de service de
l’intérêt public de ses journalistes[36].
Pour
d’autres, tel Patterson, l’importance que les
médias
accordent à l’information spectacle, ou
« soft news
» comme il préfère l’appeler,
en raison de la
concurrence et des impératifs économiques qui
pèsent sur les médias, menace même la
démocratie et il faut réagir[37].
Après avoir
dressé le profil des journalistes canadiens, Pritchard et
Sauvageau en arrivent à des conclusions
inquiétantes. Ils
font valoir que le « déclin évident de
la
Société Radio-Canada, la montée du
journalisme de
divertissement, particulièrement à la
télévision, et l'évolution rapide des
nouvelles
technologies de la communication sont les traits dominants des
transformations que vivent les journalistes (…) Ces
tendances de
fond auront, à n'en pas douter, une incidence sur les
valeurs
des journalistes et sur la qualité de la vie
démocratique
au Canada[38] ». Ils ajoutent que la « progression
du
journalisme à vocation commerciale menace d'appauvrir la
qualité de la vie démocratique au Canada[39]
».
Sur
le plan éthique, compte tenu de l’importance que
l’on doit accorder aux droits et libertés de tous
les
justiciables, aucune théorie ne justifie de laisser les
médias servir sans restriction leurs
intérêts
commerciaux. Encore moins quand cela génère peu
d’informations d’intérêt
public et produit des
conséquences néfastes pour les individus
exploités.
Conclusion
Il
faut insister sur le fait que le litige évoqué
ici a lieu
dans le cadre d’une série de mutations qui
modifient
radicalement la fonction des entreprises de presse et les pratiques
journalistiques. Des pressions économiques qui
pèsent
lourdement sur les entreprises de presse, un contexte
d’hyperconcurrence médiatique,
l’importance de
servir avant tout les annonceurs et les actionnaires avant que de
servir le public, l’arrivée de nouvelles
technologies de
l’information et de la communication, la multiplication des
formats de diffusion, une déprofessionnalisation
même du
journalisme : voilà autant de facteurs qui poussent les
journalistes à chosifier l’humain en occultant
leurs
obligations morales tout comme leurs devoirs professionnels en
matière d’équité et de
respect de la
dignité.
Les mesures qui limitent la
présence des caméras dans les palais de justice
et la
tenue d’entrevues ont deux avantages
considérables.
Premièrement, elles protègent les justiciables
vulnérables contre un harcèlement
médiatique
encouragé par des facteurs économiques, lequel
est
amplifié par les facteurs technologiques permettant
à
quiconque le désire de capter et de diffuser des images et
des
propos extorqués dans les corridors du palais de justice.
Deuxièmement,
elles rétablissent une relation
caractérisée par
l’égalité,
l’équité et le
respect de la dignité en faisant en sorte que les
médias
obtiennent un consentement éclairé de la part de
leurs
sources d’information qui pourront accepter en toute
liberté d’accorder une entrevue en se rendant dans
les
aires désignées à cette fin ou
à tout autre
endroit à l’extérieur des palais de
justice.
Ces arguments ont été retenus par le juge Maurice
E. Lagacé, de la Cour supérieure du
Québec,
qui a rejeté, en octobre 2006, les prétentions
des
médias. Ces derniers ont annoncé leur intention
d’en appeler.
(Mise à jour :
mai 2009). En octobre 2008, la Cour d'appel du Québec
a confirmé le jugement de la Cour supérieure.
La cause sera entendue par la Cour suprême du Canada.
Références
[1] Randall P. Bezanson, How Free Can the Press Be?, Urbana, University
of Illinois Press, 2003.
[2]
L’auteur a agi comme expert en éthique et
déontologie du journalisme en opposition aux
prétentions
des médias du consortium lors du procès en Cour
supérieure qui a eu lieu à l’automne
2006. La
présente contribution est inspirée de son rapport
d’expertise.
[3] Nous faisons référence aux
Règles 8A et 8B des Règles de
procédures de la
Cour supérieure du Québec, chambre criminelle
(2002)
TR/2002-46, aux Règles 38.1 et 38.2 du Règlement
de
procédure civile de la Cour supérieure L.R.Q., c.
C-25,
r.8 ainsi que la Directive A-10 émise le 23 juin 2005 par le
ministère de la Justice.
[4] Défense du Procureur
général du Canada, Cour supérieure du
Québec, no 500-17-027637-050, 17 mars 2006, p. 8, para. 52.
[5]
Requête introductive d’instance, Cour
supérieure du
Québec, no 500-17-027637-050, 27 septembre 2005, p. 7.
[6]
Défense du Procureur général du
Canada, Cour
supérieure du Québec, no 500-17-027637-050, 17
mars 2006,
p. 3, para. 16.
[7] Voir à cet effet David Pritchard,
« The Role of Press Councils in a System of Media
Accountability
: The Case of Quebec », Canadian Journal of Communication,
1991,
vol. 16, p. 73-93 ; David Pritchard Ed., Holding the Media Accountable:
Citizens, Ethics, and the Law, Indianapolis, Indiana University Press,
2000 ; Ulric Deschênes, L’insoutenable
légèreté du discours.
L’analyse de la
jurisprudence du Conseil de presse du Québec,
mémoire de
maîtrise, Département d’information et
de
communication, Sainte-Foy, Faculté des Arts,
Université
Laval, 1996 ; Tom O’Malley et Clive Soley, Regulating The
Press,
London, Pluto Press, 2000, et Marc-François Bernier,
L’ombudsman de Radio-Canada : Protecteur du public ou des
journalistes?, Sainte-Foy, Presses de l’Université
Laval,
2005.
[8] Voir notamment John McManus, «Serving the public
and serving the market : a conflict of interest ?», Journal
of
Mass Media Ethics, Vol. 7, no 4, 1992, p. 196-208 ; Robert G. Picard,
« Commercialism and Newspaper Quality », Newspaper
Research
Journal, vol. 25, no 1, 2004, p. 54-65 ; Dell Champlin et Janet
Knoedler, « Operating in the Public Interest or in Pursuit of
Private Profits? News in the Age of Media Consolidation »,
Journal of Economic Issues, Vol. 36, no 2, 2002, p. 459 et ss (document
électronique, pagination personnelle) ; Karen Slattery, Mark
Doremus et Linda Marcus, « Shifts in Public Affaires
Reporting on
the Network Evening News : A Move Toward the Sensational »,
Journal of Broadcasting and Electronic Media, vol. 45, no 2, 2001, p.
290-302.
[9] François Gagnon, « Hilton au tapis : Un
procès devenu cirque », Le Soleil, samedi 17 mars
2001, p.
A3.
[10] Louis Beauchamp et Sophie Bourque, L’avocat et les
médias, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005,
p. 4.
[11] John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, The Belknap Press of
Harvard University Press, 20e édition, 1994.
[12] Rawls, Op. cit., p. 256.
[13] Idem., p. 440 et ss.
[14] Société Radio-Canada, Normes et pratiques
journalistiques, Montréal, 1993, p. 4
[15] Société Radio-Canada. op. cit. p. 28.
[16]
Société Radio-Canada, Rapport annuel de
l’ombudsman
du service français 1995-1996, Montréal, 1996, p.
4.
[17]
Fédération professionnelle des journalistes du
Québec, Guide de déontologie des journalistes du
Québec, Montréal, 1996, p. 7.
[18] Conseil de presse
du Québec, Les droits et responsabilités de la
presse,
Montréal,
(http://www.conseildepresse.qc.ca/content/_cpqfram.htm)
(visité
le 12 avril 2006).
[19] Idem.
[20] Voir à ce sujet Ronald Dworkin, Taking Rights
Seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1978.
[21] FPJQ, Op. cit.
[22]
Steven A. Esposito, « Source utilization in legal journalism
:
network TV news coverage of the Timothy McVeigh Oklahoma City bombing
trial », Communications and the Law, vol. 20, no 2, 1998, p.
15-33.
[23] Sylvie Poilleux, Témoin No 1 :
l’émergence d’une justice
médiatique,
Mémoire de DEA, Paris, 1995, p. 8-9.
[24] Allan Wolper, « Newscaster feuding with newspapers
», Editor & Publisher, vol. 128, no 18, 1995, p. 9.
[25]
Éditorial, « A journalist comes home »,
Broadcasting
& Cable, 30 septembre 1996, vol. 126, no 41, p. 4-9 ; Jonah
Goldberg, « She can’t do that, betrayal is your
job!
», The American Enterprise, vol. 11, no 4, 2000, p. 53 ;
Jonathan
Alter, « Network documentaries on the blink »,
Washington
Monthly, vol. 17, 1986, p. 35-36.
[26] Instituto Gutemberg,
«The case Arraes-Cultura suggests a reflection about "ambush
interview" in the TV», Brésil, sans date,
(http://www.igutenberg.org/tocaia.html).
[27] Ralph Izard, «Investigative reporters call credibility
key», The Freedom Forum Online, 5 juin 2000.
[28] Chris Frost, Media Ethics and Self-Regulation, Harlow, Longman,
2000, p. 68.
[29] Idem., p. 64.
[30]
Jane B. Singer, « Partnerships and Public Service : Normative
Issues for Journalists in Converged Newsrooms », Journal of
Mass
Media Ethics, vol. 21, no 1, 2006, p. 30-53, p. 44.
[31] Sandra L.
Borden, « Empathic Listening : The Interviewer’s
Betrayal
», Journal of Mass Media Ethics, vol. 8, no 4, 1993, p.
219-226.
[32]
Requête introductive d’instance, Cour
supérieure du
Québec, no 500-17-027637-050, 27 septembre 2005, p. 17,
para. 65.
[33]
Sauvageau, Schneiderman et Taras estiment qu’en
matière de
couverture judiciaire la télévision recherche
avant tout
l’émotion grâce aux images (2006, p.
61). « La
télévision a besoin
d’émotion et vit
d’images. Les décisions de la Cour
suprême offrent
peu d’images. La télévision
s’intéresse donc moins à la Cour
suprême
» (2006, p. 82) in Florian Sauvageau, David Schneiderman et
David
Taras, La Cour suprême du Canada et les médias :
À
qui le dernier mot?, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2006.
[34] Jean-Claude Hébert, Fenêtres sur la justice,
Montréal, Boréal, 2006, p. 119.
[35]
John McManus, « Serving the public and serving the market : a
conflict of interest ? », Journal of Mass Media Ethics, Vol.
7,
no 4, 1992, p. 196-208.
[36] Idem., p. 196-197.
[37] Thomas
E. Patterson, Doing Well and Doing Good: How Soft News and Critical
Journalism Are Shrinking the News Audience and Weakening Democracy -
And What News Outlets Can Do About It, The Joan Shorenstein Center,
Harvard University John F. Kennedy School of Government, 2000, p. 2.
[38]
David Pritchard et Florian Sauvageau, Les journalistes canadiens Un
portrait de fin de siècle, Sainte-Foy, Les Presses de
l'Université Laval, 1999, p. 120.
[39] Idem., p. 122.